J.O. 301 du 27 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21747

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Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française


NOR : EQUA0201699A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-7, D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret no 91-660 du 11 juillet 1991 modifié et les articles D. 133-19 à D. 133-19-10 ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 22 février 1993 portant extension aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de textes réglementaires relatifs à l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 2000 portant adaptation des dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française ;

Vu l'accord de la ministre de la défense en date du 6 décembre 2002 ;

Vu l'avis du directoire de l'espace aérien en date du 6 décembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


Dans le préambule de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, la mention : « amendement 74 » est remplacée par la mention : « amendement 77 ».

Article 2


Le deuxième alinéa : « Mesure transitoire » du 2.2.1.4 « RVSM » de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé est abrogé.

Article 3


Les b « Dispositions jusqu'au 31 décembre 2001 », c « Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage », d « Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage » et e « Exemption » du 2.2.1.5 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé sont abrogés.

Article 4


Il est ajouté les b « Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage », c « Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage » et d « Exemption » au 2.2.1.5 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé ainsi rédigés :

« b) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :

« Tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI, annexe 10, volume I, paragraphe 3.3.8 (Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage) » ;

« c) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :

« Tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI, annexe 10, volume I, paragraphe 3.1.4 (Caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage) » ;

« d) Exemption :

« Les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes b et c ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet. »

Article 5


Au 4.3.2 « Guyane » de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, le mot : « Néant » est remplacé par :

« A compter du 1er janvier 2003, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kilogrammes ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30.

« A compter du 1er janvier 2005, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kilogrammes ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19. »

Article 6


Le présent arrêté est applicable aux départements et territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité départementale de Mayotte.

Article 7


Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2002.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

F. Morisseau

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

M. Vizy